La clause de revoyure, dans le contexte de Solvabilité II, fait référence à la disposition réglementaire qui prévoit une réévaluation périodique du cadre de Solvabilité II pour s'assurer qu'il reste adapté à son objectif, c'est-à-dire la protection des preneurs d'assurance et bénéficiaires et la promotion de la stabilité financière du marché de l'assurance européen. Cette clause permet d'ajuster le régime de Solvabilité II en fonction de l'évolution du marché, des pratiques de gestion des risques, de l'innovation financière et des expériences acquises dans la mise en œuvre du régime.
En juillet 2023, le Parlement Européen a adopté sa proposition de révision de Solvabilité II, un an après le Conseil européen. La révision 2020 du niveau 1 est entré dans son ultime phase : la discussion en trilogue qui a trouvé un accord fin 2023. Le renouvellement du Parlement européen sera déterminante sur le calendrier des prochaines étapes de la révision (transposition en droit national et adaptation du règlement délégué) mais nous avons d’ores et déjà les contours de cet accord.
Le texte de compromis final est à disposition :
A ce jour, nous faisons l’hypothèse d’une entrée en vigueur en 2026.
Nous aborderons différents thèmes de cette revoyure :
· La nécessité d’un audit
· Le principe de proportionnalité
· Les mesures long terme
· Les paramètres techniques
Les paramètres techniques
Les paramètres techniques peuvent avoir un impact plus ou moins forts sur les fonds propres économiques de l'entreprise ou sur le SCR.
Marge de risque
Le coût du capital sera égal à 4,75 % (vs 6%) et la marge pour risque sera définit comme le coût de portage d’un capital égal au SCR ajusté en fonction du temps. Cet ajustement sera un élément exponentiel dépendant du temps (lambda= 97,5%)
Effet Dampener
L’ajustement symétrique (ou dampener actions) est amendé. Les plafonds et planchers de l’ajustement symétrique seront portés de +/- 10 % à +/- 13 %.
Extrapolation de la courbe des taux sans risque
L’article 77a introduit le First Smoothing Point (FSP) comme la maturité la plus longue (20 ans pour l’Euro) pour laquelle :
(a) les marchés pour les instruments financiers de cette maturité sont profonds, liquides et transparents
(b) le pourcentage d’obligations de maturité supérieure ou égale, libellées dans cette monnaie, est suffisamment élevé.
L’article 77a précise que les taux forward extrapolés doivent être égaux à une moyenne pondérée de taux forward liquides et l’UFR et que pour les maturités 40 ans après le FSP et au-delà le poids de l’UFR doit être au minimum de 77,5 %.
Une période transitoire d’introduction de la nouvelle méthode d’extrapolation sera appliquée jusqu’au 1er janvier 2032 sur approbation préalable du superviseur.
Correction pour volatilité
L’utilisation de la VA est soumise à différentes conditions
· Autorisation du superviseur pour tout nouvel utilisateur de la VA
· Le portefeuille de référence ne sera plus composé que d’instruments de dette (exclusion de l’immobilier et des actions)
· Augmentation de l’application ratio de 65 % à 85 % et introduction d’un ratio, spécifique à chaque entreprise, pour sensibilité au spread de crédit
· Prise en compte de la VA dans l’extrapolation de la courbe des taux
· Possibilité d’utiliser ponctuellement une correction du spread basée sur le portefeuille de dettes de l’entreprise de manière limitée dans le temps sous réserve d’approbation préalable par le superviseur
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